Services rattachés
SECTION 2. LES DIRECTIONS D’APPUI
Paragraphe I - LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES
FINANCES
Article 56: La Direction de l’administration et des finances (DAF) est chargée :
- d’élaborer le budget du Ministère ;
- de gérer les crédits budgétaires du département ;
- d’acquérir et de répartir les fournitures, matériels et équipements nécessaires au fonctionnement du département ;
- de tenir l’inventaire des biens meubles et immeubles ;
- de gérer et de suivre les comptes spéciaux et les comptes ouverts dans les banques ;
- de suivre, en collaboration avec la Direction des marchés publics, l’exécution des marchés publics relevant du Ministère ;
- de tenir un livre-journal d’inventaire ;
- de gérer les divers dons et legs du Ministère.
Paragraphe II - LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 56: La Direction des ressources humaines (DRH) est chargée :
- de gérer la situation administrative et la carrière des agents du Ministère ;
- de gérer le fichier du personnel du département ;
- de gérer les mutations et les mouvements du personnel ;
- de veiller à une utilisation rationnelle du personnel et à l’amélioration de ses conditions de travail ;
- de participer au recrutement du personnel du Ministère ;
- d’assurer la gestion prévisionnelle des effectifs du Ministère ;
- d’organiser la formation des agents du Ministère ;
- de concevoir et de mettre en oeuvre les dispositions visant à accroître la productivité et le rendement des personnels mis à la disposition du département ;
- de mettre en œuvre, en collaboration avec la Direction des études et de la planification, la Réforme globale de l’Administration publique au sein du Ministère ;
- de centraliser les dossiers de proposition du personnel dans les ordres burkinabè.
Paragraphe III - LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION
Article 57 : La Direction des études et de la planification (DEP) est chargée :
- d’élaborer, en relation avec les autres structures, les programmes et rapports d’activités du Ministère ;
- de centraliser l’ensemble des données relatives à tous les projets sous tutelle du Ministère ;
- de suivre, de contrôler et d’évaluer les projets du Ministère inscrits ou non dans les plans et programmes de développement ;
- d’étudier et de mettre en forme des documents de projets ;
- de planifier et d’assurer le suivi-évaluation des activités du Ministère ;
- de mener les études nécessaires à la dynamisation du Ministère ;
- de suivre et de mettre en œuvre pour le compte du Ministère les politiques multisectorielles définies par le Gouvernement ;
- de mettre en œuvre, en collaboration avec la Direction des ressources humaines, la Réforme globale de l’administration publique au sein du Ministère ;
- de mettre en œuvre le programme de promotion des technologies de l’information et de la communication (TIC) du Ministère.
Paragraphe IV - LA DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 58 : La direction des marchés a pour missions l’exécution, le suivi et l’évaluation sur le terrain de l’ensemble des marchés relevant du ministère.
A ce titre, elle est chargée :
- d’élaborer le plan général annuel de passation des marchés publics ;
- d’élaborer l'avis général de passation des marchés pour les marchés dont le montant prévisionnel, toutes taxes comprises, est supérieur ou égal au seuil communautaire de publicité défini par la commission de l'UEMOA ;
- de finaliser les documents d’appels d’offres (DAO) qu'elle reçoit du gestionnaire de crédits ;
- de compléter la liste proposée par le gestionnaire de crédits en cas d'appel d'offres restreint ;
- de rédiger les avis d'appel à la concurrence, les lettres d'invitation à soumissionner ;
- de transmettre les avis d'appel d'offres à la Direction générale des marchés publics pour publication après signature ;
- de tenir un registre d'enregistrement des candidatures et des dépôts de plis ;
- de pourvoir aux formalités d'envoi des procès verbaux d'ouverture des plis et des rapports d'analyse des offres à la Direction générale des marchés publics ;
- de présider la commission d’attribution des marchés du ministère ;
- d’élaborer la synthèse des travaux de la Commission d’attribution des marchés (CAM) en vue de la publication des résultats ;
- d’informer les soumissionnaires non retenus ;
- de faire la mainlevée des cautions de soumission ;
- de notifier le marché au soumissionnaire retenu dans le délai de validité des offres ;
- de transmettre le marché à l'Autorité compétente pour approbation ;
- d’archiver les pièces du marché ;
- de participer aux réceptions dans le cadre de sa mission de suivi ;
- d’élaborer les rapports relatifs à l'exécution du marché ;
- de rédiger en cas de demande de passation d'un marché par la procédure de gré à gré, un rapport motivé à l'attention de la commission chargée de l'examen des requêtes de gré à gré en vue de requérir son avis ;
- d’élaborer en cas de recours à l'appel d'offres en deux étapes, un rapport à l'intention de la direction générale des marchés publics (DGMP) en vue de justifier le choix de la procédure ;
- de remettre le dossier de consultation à tous les candidats retenus sur une liste restreinte ;
- de produire les rapports périodiques sur la passation et l'exécution du marché.
Paragraphe V - LA DIRECTION DE L’INTERPRETATION ET DE LA
TRADUCTION
Article 59 : La Direction de l’interprétation et de la traduction (DIT) est chargée :
- de traduire en français, à la demande des services publics, tout document en langue étrangère, suivant ses compétences ;
- de traduire en langues étrangères, suivant ses compétences, tout document en français à elle soumis par les services publics.
- d’assurer, suivant ses compétences, l’interprétation consécutive ou simultanée de toute audience ou réunion officielle avec des partenaires s’exprimant dans une langue autre que le français et entrant dans le cadre d’un service public nécessitant sa participation.
Article 60 : La Direction de l’interprétation et de la traduction peut également offrir les prestations prévues à l’article 59 ci-dessus à des particuliers selon des modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale et du Ministre chargé des Finances.
Paragraphe VI : LA DIRECTION DU COURRIER ET DE LA VALISE
DIPLOMATIQUE
Article 61 : La Direction du courrier et de la valise diplomatique (DCVD) est chargée :
- de la réception et de l’expédition du courrier et de la valise diplomatique ;
- de l’identification et de la pré-imputation des correspondances à l’attention du Directeur de Cabinet et/ou du Secrétariat général, en collaboration avec le Bureau d’études.
Paragraphe VII - LA DIRECTION DES ARCHIVES ET DE LA
DOCUMENTATION
Article 62 : La Direction des archives et de la documentation (DAD) est chargée :
- de veiller à la conservation des archives du Ministère et leur transfert aux Archives nationales conformément à la réglementation en vigueur ;
- de gérer la documentation, la bibliothèque et les archives du département ;
- d’administrer et d’animer le centre de documentation et des archives.
Paragraphe VII - LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA
PRESSE MINISTERIELLE
Article 63 : La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM) est chargée :
- de concevoir et de mettre en œuvre le plan de communication du Ministère ;
- d’organiser et de coordonner la couverture médiatique des activités des structures centrales, déconcentrées et rattachées ;
- de préparer les dossiers de presse à l’attention des Ministres ;
- de mettre à la disposition des directions et des services les informations de presse en relation avec leur domaine de compétence ;
- d’assurer les relations avec les différents organes de presse.
Article 64 : Les directions d’appui sont dirigées par des directeurs de service nommés par décret en Conseil des Ministres. Ils bénéficient de l’indemnité de fonction accordée aux deuxièmes conseillers d’ambassade.
Article 65 : Les directions d’appui sont organisées en services ayant à leur tête des chefs de service nommés par arrêté du Ministre, sur proposition du Secrétaire général.
Les chefs de service des directions d’appui bénéficient de l’indemnité de fonction accordée aux troisièmes secrétaires d’Ambassade.
Article 66 : L’organisation et le fonctionnement des directions d’appui sont définis par arrêté du Ministre, sur proposition du Secrétaire général.
CHAPITRE V : LES ATTRIBUTIONS DES STRUCTURES RATTACHÉES
Paragraphe I : LE CONSEIL SUPERIEUR DES BURKINABE DE
L’ETRANGER
Article 74 : Le Conseil supérieur des Burkinabé de l’Etranger (CSBE) est chargé de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement relative à la gestion des Burkinabé résidant à l’étranger.
A ce titre, il est chargé :
- de rassembler tous les Burkinabé de l’étranger sans distinction aucune ;
- d’assurer la pleine participation des Burkinabé de l’étranger au développement économique, social et culturel du Burkina Faso ;
- de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale ;
- de participer à la promotion du rayonnement du Burkina Faso dans le monde ;
- de faire mieux connaître et respecter par les Burkinabé de l’étranger les conventions, lois et règlements des pays d’accueil ;
- de susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les conditions de vie des Burkinabé à l’étranger ;
- d’apporter toute assistance aux structures associatives burkinabé dans la mesure des moyens disponibles ;
- de promouvoir des activités culturelles et sportives au sein des communautés burkinabé à l’étranger.
Article 75 : Le Conseil Supérieur des Burkinabé de l’Etranger dispose d’un Secrétariat permanent dirigé par un Secrétaire permanent nommé par décret en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire permanent du CSBE bénéficie des avantages accordés aux Secrétaires généraux des départements ministériels.
Article 76 : L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger sont précisés par décret en Conseil des Ministres.
Paragraphe II : LA COMMISSION NATIONALE POUR LES REFUGIES
Article 77 : La Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF) est la structure de coordination, de conseil et de suivi des questions relatives aux réfugiés au Burkina Faso.
A ce titre, elle a pour missions :
- d’assurer la protection juridique et administrative des réfugiés sur l’ensemble du territoire national ;
- de veiller à l’application au Burkina Faso des conventions internationales et régionales relatives au statut des réfugiés ;
- d’étudier les demandes de statut de réfugié ;
- de se prononcer sur la perte du statut du réfugié ;
- de donner des avis sur l’exécution de toutes mesures d’expulsion ou d’extradition concernant un réfugié ou un demandeur d’asile ;
- de prendre les décisions sur toute situation urgente relative au réfugié ou au demandeur d’asile au Burkina Faso ;
- d’examiner les demandes de réinstallation au Burkina Faso et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’accueil des réfugiés ou des demandeurs d’asile ;
- d’étudier et de proposer aux autorités compétentes toutes mesures susceptibles d’améliorer les procédures de demande d’asile au Burkina Faso ;
- de sensibiliser l’opinion tant nationale qu’internationale sur les droits et les devoirs des réfugiés et demandeurs d’asile au Burkina Faso ;
- de veiller à l’intégration locale des réfugiés, ainsi qu’à leur rapatriement dans leur pays d’origine ou leur réinstallation dans les pays tiers.
Article 78 : La Commission nationale pour les réfugiés dispose d’une coordination nationale dirigée par un coordonnateur national nommé par décret en Conseil des Ministres.
Le coordonnateur national de la CONAREF bénéficie des avantages accordés aux Secrétaires généraux des départements ministériels.
Article 79 : L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés sont précisés décret en Conseil de Ministres.
Paragraphe III - LA COMMISSION NATIONALE DE L’INTEGRATION
Article 80 : La Commission nationale de l’intégration (CNI) est l’organe consultatif et d’aide à la décision sur les questions relatives à la politique de l’intégration régionale définie par le Gouvernement du Burkina Faso.
A ce titre, elle a pour missions :
- d’émettre des avis motivés sur les positions à adopter concernant les questions soumises aux différentes instances des organisations d’intégration régionale auxquelles le Burkina Faso est membre ;
- de contribuer à la sensibilisation et à l’encadrement, en relation avec les structures nationales compétentes, des acteurs économiques nationaux et de la diaspora pour une bonne exécution des décisions prises en matière d’intégration, afin de leur permettre d’exploiter toutes les opportunités offertes par les organisations d’intégration régionale et sous-régionale ;
- de suivre et d’évaluer périodiquement, en relation avec les autres structures nationales concernées, l’exécution des engagements contractés par le Burkina Faso dans les organismes d’intégration et d’identifier les mesures d’ajustement nécessaires ;
- d’initier toute étude prospective en vue de promouvoir la politique d’intégration régionale, du Burkina Faso, en concertation avec la Direction générale des relations Bilatérales, la Direction générale des relations multilatérales, et toutes autres structures concernées ;
- de contribuer à l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle du Burkina Faso en matière d’intégration régionale, en concertation avec la Direction générale des Relations Bilatérales et la Direction générale des relations multilatérales et toutes autres structures concernées ;
- de contribuer à la coordination des interventions des structures et associations nationales impliquées dans le processus d’intégration régionale ;
- d’organiser les communautés étrangères résidant au Burkina Faso et de faciliter leur intégration dans la vie nationale ;
- de proposer toutes mesures susceptibles de contribuer à l’accélération du processus d’intégration régionale.
Article 81: La Commission nationale de l’intégration dispose d’un Secrétariat permanent dirigé par un Secrétaire permanent nommé par décret en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire permanent de la Commission nationale de l’intégration bénéficie des avantages accordés aux Secrétaires généraux des départements ministériels.
Article 82 : L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l’intégration sont précisés par décret en Conseil de Ministres.
Paragraphe IV – L’AGENCE BURKINABE DE COOPERATION
TECHNIQUE ET CULTURELLE
Article 83 : L’Agence burkinabé de coopération technique et culturelle est chargée de la promotion et de la valorisation des compétences et de l’expertise nationales sur les plans régional et international.
Article 84 : L’Agence burkinabé de coopération technique et culturelle est dirigée par un Délégué général nommé par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.
Le Délégué général de l’Agence bénéficie des avantages accordés aux Secrétaires généraux des départements ministériels.
Article 85 : L’organisation et le fonctionnement de l’Agence burkinabé de coopération technique et culturelle sont précisés par décret en Conseil des Ministres.
