ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL
Article 29 : Pour la mise en oeuvre et le suivi de la politique du Gouvernement dans son secteur, le Ministre dispose d’un Secrétariat général dont la composition et les attributions sont définies par les dispositions ci-dessous
CHAPITRE-I- COMPOSITION DU SECRETARIAT GENERAL
Article 30 : Le Secrétariat général comprend:
- les services du Secrétaire général ;
- les structures centrales ;
- les structures déconcentrées ;
- les structures rattachées ;
SECTION 1. LES SERVICES DU SECRETAIRE GENERAL
Article 31 : Le Secrétaire général dispose d’un bureau d’études et d’un Secrétariat particulier.
Article 32 : Le bureau d’études est chargé d’assister le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses tâches. Il est composé de trois (03) chargés de mission ayant rang de Directeur de service et nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre.
Les chargés de mission sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience parmi les ministres plénipotentiaires et les conseillers des Affaires étrangères.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du bureau d’études sont définis par arrêté du Ministre.
Article 33 : Le Secrétariat particulier du Secrétaire général assure la réception et l’expédition du courrier du Secrétariat général. Il est dirigé par un (e) secrétaire particulier (e) nommé (e) en raison de sa compétence et de sa moralité par arrêté du Ministre sur proposition du Secrétaire général.
SECTION 2. LES STRUCTURES CENTRALES
Article 34 : Les structures centrales comprennent :
1. la Direction générale des relations bilatérales ;
2. la Direction générale des relations multilatérales ;
3. la Direction générale des affaires juridiques et consulaires ;
4. la Direction de l’administration et des finances ;
5. la Direction des ressources humaines ;
6. la Direction des études et de la planification ;
7. la Direction des marchés publics ;
8. la Direction du courrier et de la valise diplomatique ;
9. la Direction de l’interprétation et de la traduction ;
10. la Direction des archives et de la documentation ;
11. la Direction de la communication et de la presse ministérielle.
SECTION 3. LES STRUCTURES DECONCENTREES
Article 35 : Les structures déconcentrées comprennent :
- les missions diplomatiques ;
- les postes consulaires.
SECTION 4. LES STRUCTURES RATTACHEES
Article 36 : Les structures rattachées sont :
- le Conseil supérieur des Burkinabé de l’Etranger ;
- la Commission nationale pour les réfugiés ;
- la Commission nationale de l’intégration ;
- l’Agence burkinabé de coopération technique et culturelle.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL
Article 37 : Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général nommé Ambassadeur par décret présidentiel sur proposition du Ministre. Il bénéficie de l’indemnité de représentation liée à ce rang.
Article 38 : Sans préjudice d’autres attributions qui peuvent lui être confiées par le Ministre, le Secrétaire général assiste le Ministre dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Gouvernement. Il veille à l’application des directives ministérielles et en assure la correcte exécution.
Il assure la coordination des activités techniques du Département avec les autres Ministères, le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres et les Institutions nationales.
Il exerce l’autorité administrative et technique sur l’ensemble des structures centrales, déconcentrées et rattachées du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, à l’exception de celles du cabinet placées sous l’autorité du Directeur de cabinet.
Il reçoit et exploite les rapports périodiques des Ambassadeurs et Consuls et y donne suite. Il en fait copie à l’Inspection technique des services.
Article 39 : A l’exception des documents destinés au Chef de l’Etat, au Chef du Gouvernement, aux membres du Gouvernement et aux Présidents d’Institutions, le Secrétaire général reçoit délégation de signature pour :
- les lettres de transmission et d’accusé de réception ;
- les ordres de missions à l’intérieur du Burkina Faso ;
- les décisions de congé ;
- les décisions d’affectation et l’ensemble des actes de gestion du personnel des services relevant du Secrétariat Général ;
- les textes des communiqués ;
- les textes de télécopie.
Article 40 : Pour tous les cas visés à l’article 39 ci-dessus, la signature du Secrétaire général est précédée de la mention “ Pour le Ministre et par délégation, le Secrétaire général” ou “ Pour le Ministre Délégué et par délégation, le Secrétaire général.”
Article 41 : En cas d’absence du Secrétaire général, le Ministre nomme, parmi quatre (4) responsables désignés à cet effet, un intérimaire.
Lorsque l’absence excède trente (30) jours, l’intérimaire est nommé par arrêté. Lorsque l’absence n’excède pas trente (30) jours, l’intérimaire est nommé par note de service. En tout état de cause, l’intérim ci-dessus mentionné ne saurait excéder trois (03) mois.
La liste de ces responsables est définie par arrêté du Ministre.
