ACCUEIL

 

PRESTATIONS OFFERTES

 

GRANDES ACTIVITES

 

CONSEILS DES MINISTRES

 

TRAITES ET ACCORDS

 

Burkinabè de l'étranger

 

INTEGRATION REGIONALE

 

EMPLOIS AU MINISTERE

 

Discours

 

Communiqués de presse

 

L'INHEI

 

BURKINA EN IMAGES

 

GALERIE DE PHOTOS

 

LES ANNALES DU MAECR

 

LIENS UTILES

 

Archives

 

Foire aux questions

 

ECRIRE AU MINISTRE

 

Webmail

Organisation du Cabinet Ministériel

          

 

SECTION 1. COMPOSITION

Article 2 : Le Cabinet du Ministre comprend :

 

-         Le Directeur de cabinet ;

-         Les Conseillers techniques ;

-         L’Inspection technique des services ;

-         La Direction du Protocole d’Etat ;

-         Le Chef de Cabinet ;

-         Le Secrétariat particulier ;

-         Le Protocole du Ministre.

 

SECTION 2. ATTRIBUTIONS

 

Paragraphe I. LE DIRECTEUR DE CABINET

Article 3 : Le Cabinet est dirigé par un Directeur nommé par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale. Il a rang d’Ambassadeur et bénéficie de l’indemnité de représentation liée à ce rang.

Article 4 : Le Directeur de cabinet assure la coordination des activités du Cabinet du Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale et du Ministre délégué chargé de la Coopération régionale, assiste le Ministre dans la gestion des affaires réservées et confidentielles et traite tout dossier qu’il pourrait lui confier.

Article 5 : Il organise l’emploi du temps du Ministre en collaboration avec le Secrétaire général et assure les contacts officiels avec les Cabinets ministériels et les Institutions.

Article 6 : Il peut, dans l’exercice de ses fonctions, bénéficier du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale d’une délégation de signature dont l’étendue est déterminée par arrêté du Ministre.

Article 7 : En cas d’absence du Directeur de Cabinet, l’intérim est assuré par un membre du Cabinet désigné par note de service.

 

Paragraphe II : LES CONSEILLERS TECHNIQUES

Article 8 : Les Conseillers techniques assurent l’étude de tous les dossiers techniques, confidentiels ou réservés, que pourrait leur confier le Ministre.

Article 9 : Les Conseillers techniques, au nombre de trois (3) au maximum, sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience et nommés par décret en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.

 

Article 10 : Les Conseillers techniques relèvent directement du Ministre et sont placés hors hiérarchie administrative.

 

Paragraphe III : L’INSPECTION TECHNIQUE DES SERVICES

Article 11 : L’Inspection technique des services est chargée, sous l’autorité du Ministre, de procéder à toute mission de contrôle et d’investigation au sein de l’Administration centrale et des Missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso.

A ce titre, l’Inspection technique des services est chargée :

-         d’apporter un appui-conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’activités des services, des projets et des programmes du Ministère ;

-         de contrôler l’application des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des instructions administratives régissant le fonctionnement administratif,  financier et comptable de l’Administration centrale et des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger ;

-         de veiller à la conformité du fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires avec les règles et pratiques internationales ;

-         de soumettre à l’appréciation du Ministre des propositions d’organisation et toutes mesures correctives du fonctionnement de l’Administration centrale et des missions diplomatiques et consulaires ;

-         de contrôler l’état des rapports courants entre les missions diplomatiques et les pays d’accueil ;

-         de la réception et de l’étude des réclamations des administrés et des usagers des services et projets ;

-         de rendre compte de ses missions par des rapports adressés au Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale, et dont copie est fournie à l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat (ASCE) ;

-         de recevoir et d’étudier copie des rapports périodiques des Ambassadeurs et Consuls ;

-         de soumettre un rapport annuel au Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.

Article 12 : Le pouvoir de contrôle et de vérification de l’Inspection technique des services s’exerce aussi bien a priori qu’a posteriori sur l’Administration centrale, les missions diplomatiques et consulaires et, le cas échéant, sur les projets sous tutelle du Ministère.

Article 13 : L’Inspection technique des services est dirigée par un Inspecteur général nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.

Il a rang de Consul général et bénéficie de l’indemnité de représentation liée à ce rang.

 

Il relève directement du Ministre et est placé hors hiérarchie administrative.

L’Inspecteur général est assisté d’Inspecteurs techniques, au nombre de cinq (5) au maximum, également nommés par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.

Les Inspecteurs techniques bénéficient de l’indemnité de fonction accordée aux deuxièmes conseillers d’Ambassade.

L’Inspecteur général et les Inspecteurs techniques sont choisis parmi les Ministres Plénipotentiaires les plus anciens dans le grade le plus élevé, en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur moralité.

En cas d’absence de l’Inspecteur général, l’intérim est assuré par l’Inspecteur technique le plus ancien en poste.

 

Paragraphe IV : LA DIRECTION DU PROTOCOLE D’ETAT

 

Article 14 : La Direction du Protocole d’Etat est responsable du protocole au niveau national.

A ce titre, elle est chargée :

-         des questions d’étiquette, de préséance, d’ordonnancement et d’organisation des cérémonies et réceptions officielles ;

-         du protocole du Président du Faso, du Premier Ministre, des Présidents d’institutions, du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale et du Ministre délégué chargé de la coopération régionale ;

-         de l’organisation des voyages et missions officiels de l’Etat ;

-         de la préparation du programme de séjour et de l’accueil au Burkina Faso des missions étrangères ;

-         de l’exécution de toutes les formalités relatives à la nomination des Chefs de Mission du Burkina Faso à l’étranger et de ceux accrédités au Burkina Faso ;

-         de l’exécution, en collaboration avec la Direction générale des Affaires juridiques et consulaires, des formalités relatives à la signature et à la ratification des conventions, des traités et accords internationaux par le Burkina Faso ;

-         de l’organisation des cérémonies d’attribution des distinctions honorifiques aux personnalités étrangères, en collaboration avec la Grande Chancellerie des Ordres Burkinabè;

-         de veiller, en collaboration avec la Direction générale des Affaires juridiques et consulaires, au respect des privilèges, immunités et franchises des diplomates accrédités au Burkina Faso et des fonctionnaires des organisations internationales résidant au Burkina Faso, ainsi que de leurs obligations.

 

 

Article 15 : La Direction du Protocole d’Etat est représentée dans toutes les structures nationales permanentes ou ad hoc chargées de l’organisation des cérémonies et manifestations officielles auxquelles prennent part les plus hautes autorités de l’Etat.

Les Protocoles des départements ministériels et des institutions sont placés sous son autorité.

La Direction du Protocole d’Etat est placée sous la double tutelle de la Présidence du Faso et du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale.

Article 16 : Elle est dirigée par un Directeur nommé par décret en Conseil des ministres. Le Directeur du Protocole d’Etat est nommé Ambassadeur par décret présidentiel. Il bénéficie de l’indemnité de représentation liée à ce rang.

Article 17 : Le Directeur du Protocole d’Etat est assisté d’un Directeur adjoint nommé par décret en Conseil des ministres. Le Directeur adjoint a rang de Consul général et bénéficie de l’indemnité de représentation liée à ce rang.
 

Paragraphe V - LE CHEF DE CABINET

 

Article 18 :   Le Chef de cabinet assiste le Directeur de cabinet dans l’exécution de sa tâche de coordination des activités des cabinets. A cet effet, il lui apporte un appui dans le traitement des dossiers ordinaires relevant du cabinet et dans la gestion du courrier du cabinet.

 

Article 19 :   Le Chef de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de Directeur de service.

 

Paragraphe VI : LE SECRETARIAT PARTICULIER

Article 20 : Le Secrétariat particulier assure la réception et l’expédition du courrier confidentiel et réservé du Ministre. Il est dirigé par un (e) secrétaire particulier (e) nommé (e) par arrêté du Ministre, en raison de sa compétence et de sa moralité.

 

Paragraphe VII : LE PROTOCOLE DU MINISTRE

 

Article 21 : Le Protocole du Ministre relève de la Direction du Protocole d’Etat et

est chargé, en relation avec celle-ci, de l’organisation des cérémonies, audiences et déplacements officiels du Ministre. Il est nommé par arrêté du Ministre, sur proposition du Directeur du Protocole d’Etat.

 

 

Télécharger le DECRET N°2008-404/PRES/PM/MAECR portant organisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale(.pdf)